Infection nosocomiale et ingérence du législateur dans le cours d’une procédure judiciaire

Écrit par Céline Lugagne Delpon le . Dans la rubrique La forme

Madame K. est entrée à la clinique de la Présentation afin d’y subir une arthroplastie, opération effectuée par le chirurgien, monsieur D., le 3 février 1998.


Lors de son séjour, madame K. a été victime d’une infection nosocomiale qui s’est déclarée à compter du 13 février 1998. La patiente a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice le médecin, monsieur D., et le kinésithérapeute, monsieur T.

Le problème juridique

La loi du 4 mars 2002 a modifié, en son article 98, la responsabilité du médecin en cas d’infections nosocomiales. Celui-ci n’est plus responsable qu’en cas de faute et seuls les établissements, services et organismes de santé sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat.

L’article 101 fait rétroagir la loi du 4 mars 2002.

« Les dispositions […] s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois (5 septembre 2001) avant la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ».

 
Par une nouvelle loi du 30 décembre 2002, le législateur a modifié le contenu de cet article 101.

« […] s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision de justice irrévocable n’ait été prononcée ».

Les demandeurs au pourvoi contestent cette nouvelle loi considérant qu’il s’agit d’une ingérence dans le cours de la justice qui n’est pas justifiée par l’impérieux motif d’intérêt général.

L’analyse de la Cour de cassation

Sur la question de l’ingérence injustifiée par un motif d’intérêt général, la Cour de cassation répond que la loi du 30 décembre 2002 s’est bornée à interpréter un texte que sa rédaction avait rendu susceptible de controverses et rejette le pourvoi formé par le chirurgien.

Analyse de l’arrêt

La première chambre civile ne répond pas au moyen tiré de la justification de l’ingérence, considérant qu’il s’agit d’une simple interprétation, et rejette le pourvoi du médecin. Le législateur du 30 décembre 2002 a pourtant bien modifié le texte originel voté par le législateur du 4 mars 2002 (il faut rappeler le basculement de la majorité parlementaire en mai 2002) et ne s’est pas cantonné à une simple interprétation.

Cette décision est d’autant plus amère, pour le médecin qui se voit appliquer l’ancien régime de responsabilité médicale lequel ne lui est pas favorable.

Responsabilité médicale avant la loi du 4 mars 2002

En matière d’infections nosocomiales, la Cour de cassation considérait que le médecin était tenu vis-à-vis de son patient à une obligation de sécurité de résultat, dont il ne pouvait se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère 1, que l’acte médical soit réalisé dans un établissement de santé ou dans son cabinet 2.Germes

Le patient devait tout de même prouver le caractère nosocomial de l’infection 3 : il est communément admis qu’une infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation et si elle était absente au moment de l’hospitalisation, c’est-à-dire :
·    dans les 30 jours de l’intervention ;
·    s’il y a mise en place d’une prothèse ou d’un implant, dans l’année qui suit l’intervention.

Une fois que le patient a établi le caractère nosocomial, le médecin ne peut plus se défendre qu’en prouvant la cause étrangère. Soyons clair, cette preuve est quasiment impossible à rapporter puisqu’il faudrait, alors, pour le médecin, retrouver la cause réelle qui est à l’origine de l’infection.

Les professionnels de santé avaient donc de grandes chances de voir engager leur responsabilité contractuelle en cas d’infections nosocomiales.

Responsabilité médicale après la loi du 4 mars 2002

L’article L 1142-1 du code de la santé publique définit, en son alinéa I, que la responsabilité des professionnels et des établissements de santé n’est encourue qu’en cas de faute. A cette règle générale, l’alinéa II apporte un bémol qui ne concerne que les établissements de santé : ceux-ci sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

S’il est certain que l’établissement de santé est tenu à une obligation de sécurité de résultat, la situation est beaucoup moins claire s’agissant de la responsabilité des professionnels de santé.
Certains auteurs considèrent que la référence à la faute, dans le silence des textes, entraîne un renvoi aux solutions dégagées par la jurisprudence, ce qui revient à dire que le médecin est toujours tenu à une obligation de sécurité de résultat en cas d’infection nosocomiale 4. Mais ces auteurs relèvent également que ces textes ne sont pas si silencieux. En effet, si le législateur avait voulu maintenir l’obligation de sécurité de résultat, alors l’alinéa II de l’article L 1142-1 du code de la santé publique n’aurait pas exclu les professionnels de santé.

Il semble bien que le législateur ait voulu épargner les professionnels de santé qui voient leur prime d’assurance augmenter chaque année préférant reporter cette responsabilité uniquement sur les établissements de santé.

Les professionnels de santé bénéficient ainsi d’une quasi-immunité puisque le patient doit non seulement prouver la faute du médecin, mais il doit également établir que ce dernier a excédé les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé 5.

 

Céline Lugagne Delpon
Avocat à la Cour

 

 


1 – Civ, 1re, 29 juin 1999.

2 – Civ, 1re, 13 février 2001.

3 – Civ, 1re, 27 mars 2001.

4 – François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Précis Dalloz 2005, « Droit des obligations ».

5 – Civ, 1re, 9 novembre 2004.

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