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Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2010/4

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 4e trimestre 2010

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Het Medisch-technisch Comité bij het Fonds voor Arbeidsongevallen: van onbekend tot ‘teerbemind’…

Ria Janvier et Michel Depoortere

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) wordt beheerd door een paritair samengesteld beheerscomité. In de schoot van het FAO zijn meerdere technische comités actief die vooral een adviserende rol hebben ten overstaan van het genoemde beheerscomité. Eén daarvan is het Medisch-technisch Comité (MTC). Het doel van deze bijdrage is het MTC even in de schijnwerpers te zetten opdat het niet langer onbekend en daardoor – ten onrechte – onbemind zou zijn…

Mots clés : Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) – Beheerscomité – Medisch-technisch Comité (MTC) – Samenstelling – Opdracht – Advies

 

Indemnisation des dommages résultant de soins de santé : la loi F.A.M.

Pascal Staquet

Par la création d’un Fonds des accidents médicaux (F.A.M.), la loi du 31 mars 2010 tente d’organiser l’indemnisation des victimes de dommages résultant de soins de santé. Le préjudice est évalué conformément au droit commun. Sa réparation est donc intégrale et réalisée in concreto. La loi n’institue cependant pas une responsabilité sans égard à la faute et les conditions d’indemnisation sont délimitées par des critères tels que le seuil de gravité, l’éventuelle responsabilité d’un prestataire de soins ou encore l’intervention d’un assureur le couvrant en responsabilité civile professionnelle. En vue de son indemnisation, deux voies sont ainsi offertes à la personne lésée, celle qui recourt à la procédure amiable et gratuite du Fonds des accidents médicaux et celle qui emprunte les chemins des juridictions judiciaires.

Mots clés : Législation – Faute médicale – Victime – Indemnisation – Dommage – Responsabilité – Causalité – Fonds des accidents médicaux – Invalidité – Incapacité – Décès – Aléa thérapeutique – État de la science – Soins de santé – Infection nosocomiale – Diagnostic – Traitement – Praticien professionnel – Assureur – Subrogation

Conditions d’appréciation de la gravité d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale et CRCI

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Patient avec des béquillesLorsque l’on s’estime victime de préjudices résultant d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales et que l’on souhaite obtenir une indemnisation à l’amiable, l’appréciation de la gravité est élément capital puisque l’indemnisation en dépend. Le décret n° 2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l’article L 1142-1 du code de la santé publique, publié le 21 janvier 2011 au Journal officiel est important puisqu’il change les règles qui prévalaient jusque-là dans cette branche de la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé.

Ce décret a pour objet la modification des conditions d’appréciation de la gravité de l’accident, de l’affection ou de l’infection ouvrant l’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) en vue d’obtenir une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Son entrée en vigueur est immédiate. Comme le rappelle ce texte dans sa notice : « le code de la santé publique (art. L 1142-1 et L 1142-8) fixe une procédure d’indemnisation simplifiée pour les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales présentant un certain caractère de gravité. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit a, parmi les caractères de gravité nécessaires, substitué à la durée de l’incapacité temporaire de travail la prise en compte soit de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d’ouvrir la procédure aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. Le décret détermine le taux minimum du déficit fonctionnel temporaire répondant au critère de gravité. »

Le code de la santé publique prévoit que seul un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale. Le décret n° 2011-76 prend maintenant en compte la notion de déficit fonctionnel temporaire et non plus seulement celle d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale. En effet, jusqu’à la parution de ce décret, le code de la santé publique était rédigé de la façon suivante : « Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. » Il est maintenant précisé que « Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »

Il faut rappeler qu’à titre exceptionnel, le caractère peut encore être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Article L 1142-1 du code de la santé publique

I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. — Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

La cotisation invalidité-décès des médecins a augmenté de 69 % en 10 ans

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Tout augmenteLe décret nº 2010-1569 du 15 décembre 2010 fixant les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales pour l’année 2010 a été publié au Journal officiel du 17 décembre et a fixé pour à 696 euros cette cotisation unique pour la section professionnelle des médecins. Si l’on compare par rapport au décret n° 2009-1301 du 26 octobre 2009 fixant pour l’année 2009 ces mêmes cotisations, le montant pour cette section était de 680 euros, soit une augmentation de 2,35 %.
Par contre, si l’on fait un rapprochement entre la cotisation 2010 et celle prévue au décret nº 2000-256 du 20 mars 2000 fixant pour l’année 2000 les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, l’augmentation est de 69 % puisqu’elle était à l’époque de 2 700 francs, soit 411,61 euros.

Pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, la cotisation n’est pas unique. Elle passe à 1 064 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 223 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire pour l’année 2010. Elle était de 1 059 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 222 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire en 2009, soit des augmentations de 0,47 % et de 0,45 %.
Comparées à l’année 2000, ces cotisations ont augmenté de 19,3 % pour l’incapacité permanente et décès (5 850 F, soit 891,83 €) et de 18,9 % pour l’incapacité professionnelle temporaire (1 230 F, soit 187,51 €) pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Pour la section professionnelle des auxiliaires médicaux, la cotisation unique reste à 654 euros en 2010. Il n’y a donc pas d’augmentation par rapport à 2009. En 2000, cette cotisation était de 3 424 F, soit 521,99 euros. Cela représente 25,29 % d’augmentation en 10 ans.

En 2000, le prix de la consultation d’un médecin généraliste était de 115 francs, soit 17,53 euros. En 2010, cette même consultation est rémunérée 22 euros, soit une augmentation de 25,5 %. L’inflation a quant à elle augmenté de 19 % sur la même période.

Nouvelle arborescence du dommage corporel belge

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Faire évoluer l’expertise et l’indemnisation dans le domaine des préjudices et du dommage corporels n’est pas chose aisée. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire un groupe de spécialistes en la matière, issus d’horizons professionnels différents, grâce à une réflexion qui a duré plus de quatre ans. Même si ce travail n’est pas destiné à une éventuelle harmonisation européenne, puiqu’il a été réalisé pour une utilisation propre à la Belgique, sa genèse et ses conclusions n’en sont pas moins intéressantes.

La pratique “expertale” et indemnitaire comporte quelques particularités en Belgique. Elles attachent, par exemple, une attention particulière à l’évaluation et à l’indemnisation du préjudice ménager, « en sus du préjudice économique sensu sticto et des préjudices extrapatrimoniaux, à titre temporaire comme à titre permanent ».

La réparation a longtemps été figée autour de l’invalidité et d’une unique incapacité. Il est maintenant question d’incapacité “personnelle”, d’incapacité ménagère et d’incapacité économique, auxquelles peuvent s’ajouter des « préjudices particuliers ». Offrir une arborescence au raisonnement dans le cadre de l’évaluation du préjudice corporel permet d’aider l’expert dans sa réflexion, afin qu’il apprécie chaque point, qu’il évite les redondances et qu’il n’oublie rien.

Seule l’attitude face aux réserves et à l’évolution dans ce domaine ne semble pas faire consensus. Le débat reste ouvert.

 

 


Cet ouvrage regroupe les derniers travaux de l’Observatoire des préjudices extrapatrimoniaux (OPEP). Ce groupe de travail pluridisciplinaire – composé de trois avocats, trois magistrats, trois experts médecins et trois professionnels de l’assurance – a poursuivi la réflexion et s’est employé à revisiter l’ensemble des préjudices corporels.

Nouvelle approche des préjudices corporelsCe travail de longue haleine a débouché sur des propositions concrètes et a mené in fine à l’élaboration d’une nouvelle arborescence du dommage corporel qui s’écarte des notions traditionnellement reçues. Il découle en outre de ces travaux une nouvelle mission d’expertise dont l’objectif est d’évaluer plus adéquatement, plus logiquement et plus précisément le dommage corporel.

C’est une vision originale que les auteurs de cet ouvrage proposent au travers de leur analyse de :

• la nouvelle arborescence : son utilité, ses espoirs, ses limites ;

• la prédisposition et l’état antérieur ;

• l’incapacité personnelle ;

• l’incapacité ménagère ;

• les préjudices particuliers ;

• les réserves pour l’avenir.

Un ouvrage novateur s’adressant principalement aux avocats, magistrats, experts médecins et aux professionnels de l’assurance, mais qui retiendra également l’attention de toute personne intéressée par l’évaluation et la réparation du dommage corporel.

 


Nouvelle arborescence : son utilité, ses espoirs, ses limites

Daniel de Callataÿ, Thierry Papart, Noël Simar

 

Prédisposition et état antérieur

Jean-Luc Fagnart, Pierre Lucas, Évelyne Rixhon

 

L’incapacité personnelle

Pierre Dumont, Pierre Lucas et Noël Simar

 

L’incapacité ménagère

Guy Joseph, Jean-François Marot, Anne-Marie Naveau

 

Les préjudices particuliers

Jean-Michel Crielaard, Pierre Dumont, Thierry Papart et Évelyne Rixhon

 

Les réserves pour l’avenir
Évolution ! Révolution ? Résolutions…

Daniel de Callataÿ, Jean-Michel Crielaard

 

Évolution ! Révolution ? Résolutions…
Les réserves pour l’avenir : un avis… réservé !

Michel Fifi

 

Jean-Michel Crielaard, Daniel de Callataÿ, Pierre Dumont, Jean-Luc Fagnart, Michel Fifi, Guy Joseph, Pierre Lucas, Jean-François Marot, Anne-Marie Naveau, Thierry Papart, Évelyne Rixhon, Noël Simar.
Nouvelle approche des préjudices corporels
Évolution ! Révolution ? Résolutions…
Editions Anthemis, 2009.
ISBN 978-2-87455-134-5 – 171 pages– 56,50  €

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Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2008/3

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 3e trimestre 2008

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Les réserves pour l’avenir. Séquelles lointaines des traumatismes de l’appareil locomoteur

Yves Andrianne

Les réserves constituent pour la victime une garantie de réparation d’un préjudice futur. À la question « quel est le niveau de risque qu’une séquelle évolue », la réponse est relativement rare dans la littérature scientifique. En se basant sur des données récentes, le présent article se limite à proposer quelques réserves relatives à des lésions fréquentes du rachis et du membre inférieur de l’adulte. La longueur d’évolution potentielle des lésions chez l’enfant pose un problème particulier. Finalement, si la littérature permet de répondre qualitativement, elle est relativement pauvre sur le plan statistique. Seule la concertation entre experts permet, au cas par cas, d’approcher le risque d’évolution à long terme.

Mots clés : Réserves Séquelles Membre inférieur – Rachis

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Réserves médicales : le coup du parapluie revisité ?

Michel Fifi

Indissociables de la consolidation les réserves médicales connaissent une expansion importante. La délimitation des réserves génère parfois chez l’expert un conflit interne au regard de sa RC professionnelle d’autant qu’il n’en existe pas de définition légale. Réserve générale ou déterminée, rejet ou non d’une réserve pour un organe non atteint dans l’accident mais dont l’atteinte ultérieure sans relation causale serait préjudiciable à la victime, limitée dans le temps ou non (prescription ?), tels sont les problèmes actuels faisant débat, outre la façon d’aborder l’indemnisation en cas de réalisation.

Mots clés : Définition Consolidation Dommage hypothétique Organes doubles – Prescription Réalisation Indemnisation

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Les efforts accrus… Ambiguïté et redondance ?

Thierry Papart

La notion « d’efforts accrus », récemment apparue dans le processus d’indemnisation du dommage corporel, suscite encore bien des interrogations et est trop souvent source d’ambiguïtés et de redondances. Le temps était venu de tenter de préciser les contours flous de cet aspect de l’incapacité personnelle, ménagère et professionnelle afin de mieux appréhender une juste et adéquate compensation financière.

Mots clés : Efforts accrus – Incapacité – Évaluation – Indemnisation

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Les efforts accrus… Évaluation expertale ?

Michel Willens

Le médecin expert est fréquemment amené à donner un avis motivé au sujet du moment où la victime a pu ou pourra, de manière raisonnable, reprendre ses activités professionnelles et autres – fût-ce partiellement – et à dire si cette reprise d’activités implique, ou non, des efforts accrus. Il détermine la durée et les degrés des périodes d’invalidité ou d’incapacité temporaire totale et partielle en fournissant des indications sur la répercussion éventuelle de ces invalidités temporaires sur l’activité professionnelle de la victime (en ce compris la nécessité de fournir des efforts accrus en cas de reprise du travail) et sur son activité ménagère.

Mots clés : Efforts accrus – Actes de la vie journalière (AVJ) – Vie domestique – Vie sociale – Autonomie intellectuelle – Incapacité – Invalidité – Expert

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