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Drogue, tabac, alcool et télévision

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TélévisionLa délibération no 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été publiée au Journal officiel du 28 août 2008. Dans un tel cas, c’est toujours « en vertu de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la sauvegarde de l’ordre public.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pour mission de préserver la santé publique. À ce titre, il doit veiller à ce que les services de télévision et de radiodiffusion n’incitent pas à des pratiques ou à des comportements dangereux pour la santé des téléspectateurs ».

Pour ce qui est des drogues illicites, leur valorisation est strictement interdite et même les animateurs des émissions en direct doivent faire respecter cette règle. Pas question de laisser un participant faire l’apologie des stupéfiants.

Pour la drogue licite qu’est le tabac, la déclaration du CSA s’intéresse aux émissions de téléréalité. Il était déjà établi qu’ « au-delà de l’interdiction de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac, l’article L 3511-7 du code de la santé publique dispose qu’ « il est interdit de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif ». Aux termes de l’article R. 355-28-1 de ce code, cette interdiction
s’applique « dans tous les lieux fermés et couverts accueillants du public ou qui constituent les lieux de travail ». Ainsi, en application des articles L 3511-3 et L 3511-7 du même code, est notamment proscrite la consommation de produits du tabac au sein des émissions de plateau ou des studios ». Le CSA va plus loin et a décidé que « s’agissant des émissions de téléréalité, compte tenu de leur impact important sur le jeune public, et sur le fondement des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil demande d’éviter la diffusion d’images des candidats fumant dans des lieux ouverts. Par ailleurs, la consommation d’alcool par les participants ne doit être ni excessive ni régulière ».

Pour ce qui est de l’alcool, la santé publique semble cèder le pas aux intérêts politico-économiques. Le vin bénéficie d’un traitement de faveur au prétexte qu’il fait partie du patrimoine national et, comme il ne faut pas non plus aller à l’encontre des coups marketing, servant sans doute à promouvoir l’héritage de la France, il n’est pas interdit de faire des reportages sur l’arrivée du Beaujolais nouveau. Dans ces conditions, c’est la télévision qu’il convient de consommer avec modération.

Note d’information sur les honoraires du médecin

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Argent et médecineDeux arrêtés devraient être publiés à la mi-septembre.

Le premier va soumettre les médecins considérés comme de « gros opérateurs » par les caisses d’assurance-maladie à une obligation d’entente préalable pour la prise en charge des frais liés à la chirurgie. À un moment où la mode est à la délégation aux paramédicaux des actes médicaux, officiellement pour libérer du temps médical dans des spécialités ayant des délais de rendez-vous considérés comme trop longs, il est étonnant de constater que l’on pénalise les médico-chirurgicaux qui cherchent à se consacrer à une activité très majoritairement chirurgicale. D’autant que cette activité est souvent favorisée grâce à l’aide, apportée au sein de leur cabinet, d’un ou de plusieurs paramédicaux.
Bien entendu, la présentation qui est faite de cet arrêté est différente. Il s’agit de limiter les agissements de praticiens sur lesquels reposent des soupçons de pratiques abusives, car il n’est pas possible que ces médecins soient mis sous surveillance parce qu’ils opèrent des patients qui en ont réellement besoin. Comment serait-il possible que ces mesures puissent être prises pour réaliser des économies de santé, surtout au détriment de soins réalisés chez des malades en attente d’une chirurgie ?

Selon la ministre de la santé, le second va fixer le prix au-delà duquel une information écrite sur les honoraires doit impérativement être remise au patient avant d’effectuer un acte. La valeur retenue serait, en définitive, fixée à 70 euros.
À aucun moment, la loi n’utilise le mot de « devis » comme on l’entend de façon abusive dans la plupart des médias. Seuls les actes de chirurgie esthétique sont soumis depuis plusieurs années à la remise d’un devis au patient, avec les obligations légales associées à ce terme.  Qu’en sera-t-il dans cet arrêté ? Inscrire « devis » sur ce que le praticien remettra au patient risque d’engager sa responsabilité bien au-delà de ce que le code de la santé publique, le code de la Sécurité sociale ou la Convention lui imposent.

Il faut rappeler que l’information écrite remise au patient ne dispense pas le médecin de l’obligation d’informer oralement le patient et de répondre à toutes les questions que ce dernier pourrait se poser.

Infirmière et vaccin antigrippal

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Contrairement à ce que l’on peut lire dans de nombreux médias, il n’est pas du tout question d’un droit à renouveler le vaccin antigrippal pour les infirmiers et les textes ne leur donnent en aucune façon un droit de prescription. La délivrance du vaccin par le pharmacien nécessite toujours la présentation de l’ordonnance ou du formulaire de prise en charge signé par le médecin. Ce dernier n’a, par contre, plus besoin de rédiger une ordonnance pour que l’injection (hors primoinjection) puisse être réalisée par un infirmier, comme c’était le cas jusque-là.

InfirmièreLe nouvel article R. 4311-5-1 du code de la santé publique a été publié au Journal officiel (JO) du 2 septembre 2008.

Le décret no 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières prévoit dans ce article que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin.
« 

Pour rappel, l’article R. 4311-3 dispose maintenant que « Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
« 

L’arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière selon les modalités prévues à l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est aussi paru au JO du 2 septembre. Il indique que ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par
le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires. Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine sont exclues de cette liste.

Le décret no 2008-878 du 29 août 2008 relatif à la prise en charge par l’assurance maladie de certains vaccins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, publié au même JO, permet le remboursement du vaccin antigrippal dans ces nouvelles conditions.

 

 

Médecine esthétique : obligation d’information de la plaquette publicitaire

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Jurisprudences

Injections des rides et complicationsAu terme de seize années de procédure judiciaire, une patiente ayant suivi un traitement d’effacement des rides a été indemnisée par la 1re chambre civile de la Cour de cassation en raison des effets secondaires liés au produit. La plaignante n’avait pas été informée par le médecin, mais aussi par le fabricant des risques encourus. Après avoir subi des injections de Dermalive, produit fabriqué et vendu par un laboratoire pharmaceutique pour effacer les rides et les imperfections cutanées, des nodules inflammatoires sont apparus sur le visage de la patiente. Un lien certain de causalité avec les interventions opérées a été reconnu. Le praticien et la société ont été condamnés in solidum à verser des dommages-intérêts à la plaignante.

Pour condamner la société, il lui a été reproché que la plaquette publicitaire remise à la patiente ne mentionne pas le risque d’effets indésirables tels que ceux survenus. Cette brochure publicitaire se contente d’une mention expresse « un impératif : demander conseil à votre médecin ». Or ces effets indésirables sont présents dans la littérature médicale et ont une incidence sur un éventuel renoncement de la patiente aux soins. Ils auraient dû figurer sur la publicité, même s’ils ne sont pas de nature à encourager les patients à recourir à ce produit.

Pour condamner le médecin, il lui a été reproché de ne pas avoir informé la patiente des effets indésirables liés au produit alors qu’il en avait lui même connaissance, en particulier de par la notice d’utilisation fournie avec la substance à injecter. A aussi été retenu contre lui, le fait d’avoir injecté une quantité de produit excessive. En effet, le médecin a réalisé une deuxième injection, quantitativement minime, trois semaines environ après la première injection, sans respecter le délai d’au moins trois mois qui est préconisé par le fabricant.

La décision de la Cour de cassation (cassation partielle sans renvoi du 22 novembre 2007, no pourvoi 06-14174) montre que la publicité a des limites et que le rêve ne dispense pas de voir la réalité en face. Reste à espérer pour la santé publique que cette jurisprudence ne prendra pas une ride.