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Les sénateurs défendent le parcours de soins et l’accès direct aux gynécologues, ophtalmologistes et psychiatres

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Accès direct à certaines spécialités médicalesLors de la mise en place du parcours de soins, les élus de la République avaient pris soins de mettre en place un accès direct, à certaines conditions, aux gynécologues médicaux et chirurgicaux, aux ophtalmologistes, aux psychiatres, y compris pour les patients n’ayant pas déclaré de médecin traitant. Or, de nombreux sénateurs ont constaté que la Sécurité sociale pénalisait, dans plusieurs régions de France, les assurés qui avaient légitimement recours à ces spécialistes en accès direct, en leur appliquant une majoration du ticket modérateur. Gérard Dériot, vice-président de la commission des affaires sociales au Sénat, a fait remarquer au ministre de la santé, Roselyne Bachelot, qu’il n’était pas normal qu’alors que depuis la création du parcours de soins, certaines spécialités comme la gynécologie, sont d’accès direct, autrement dit, que les patients peuvent s’y rendre directement sans passer par le médecin traitant et être intégralement remboursés en fonction du ticket modérateur fixé par leur caisse d’assurance maladie, dans la pratique, les caisses, lorsque l’assuré n’a pas déclaré de médecin traitant, appliquent une majoration. Pour plusieurs sénateurs, en pénalisant ainsi les patients, l’assurance-maladie a mal interprété la loi. Ces spécialités étant hors parcours de soins, la désignation d’un médecin traitant n’est pas obligatoire pour obtenir le remboursement intégral.

Jusque-là, la loi, par son article L 162-5-3 du code de la Sécurité sociale, précise seulement que la participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l’assurance maladie « peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n’ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n’est pas appliquée, notamment lorsqu’est mis en oeuvre un protocole de soins ». Ces dispositions « ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d’urgence auprès d’un autre médecin que celui désigné à l’organisme gestionnaire du régime de base d’assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l’assuré social ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus » selon le cinquième alinéa de cet article.

Face à ce constat et à l’interprétation erronée faite par la Sécurité sociale, les sénateurs ont voté le 28 mai 2009 un article du projet de loi portant réforme de l’hôpital, et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) prévoyant que le cinquième alinéa de l’article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale soit complété par les mots suivants : « ou lorsque l’assuré consulte des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie sans prescription de son médecin traitant ou sans avoir choisi un médecin traitant. » Ce texte, s’il n’est pas modifié avant que la loi ne soit adoptée de manière définitive, ne laisse plus de place à l’interprétation et obligerait l’assurance-maladie à s’éxécuter.

Le gouvernement ne souhaite pas voir aboutir cette évolution législative et rien ne dit qu’il ne fera pas pression sur la commission mixte paritaire, qui doit encore finaliser la loi, pour que cette disposition soit supprimée. Roselyne Bachelot a expliqué qu’il suffisait que le patient choisisse le spécialiste consulté directement comme médecin traitant pour échapper à cette majoration. Une fois ce choix de circonstance effectué, il lui suffit de demander à changer de médecin traitant par la suite. Lors des débats au Sénat, la ministre de la santé a même proposé que le spécialiste informe le patient de cette possibilité et a rappelé que l’ « on peut changer de médecin traitant tous les jours » !

 

Le certificat médical indiquant la nature de la maladie professionnelle doit être transmis à l’employeur

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Obligation d'information des CPAMLes professionnels de santé ne sont pas les seuls à avoir une obligation d’information, et les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) doivent, elles aussi, respecter une telle contrainte. Dans le cadre d’un accident ou d’une maladie professionnelle, un manquement à cette obligation vis-à-vis de l’employeur peut être lourd de conséquences puisque la décision de prise en charge par l’organisme d’assurance sociale devient inopposable à l’entreprise. Oublier d’envoyer des doubles de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical attestant de la maladie par la Sécurité sociale à l’employeur est, par exemple, considéré comme un non-respect de cette obligation.

Le résumé no 721 au bulletin d’information de la Cour de cassation no 702 du 15 mai 2009 illustre parfaitement, par le biais d’une jurisprudence de la cour d’appel de Bourges, les implications d’un manquement à l’obligation d’information d’une CPAM : « Par application des articles L. 461-5 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale doit, préalablement à une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, envoyer à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical attestant de cette maladie, un tel certificat devant compléter la déclaration, comme le précise le premier texte susvisé.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis, par courrier, à l’employeur, une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié. Il ressort de la formulation de ce courrier et de l’énoncé des pièces jointes que seule une copie de la déclaration de maladie professionnelle a été envoyée, sans que celle-ci soit accompagnée du certificat médical indiquant la nature de la maladie, la caisse précisant d’ailleurs au destinataire que la déclaration lui était parvenue accompagnée d’un tel certificat.
En conséquence, la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information. Ses décisions sont alors inopposables à l’employeur. »

Le contrat type d’amélioration des pratiques pour les médecins libéraux conventionnés

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Économies et contrat d'amélioration des pratiques des médecins libérauxLa décision du 9 mars 2009 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la création d’un contrat type d’amélioration des pratiques à destination des médecins libéraux conventionnés a été publiée au Journal officiel du 21 avril 2009. Ce contrat d’amélioration des pratiques est prévu à l’article L. 162-12-21 du code de la Sécurité sociale. Il est signé entre le médecin et le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie de son lieu d’exercice principal.

En signant ce contrat, le médecin est censé s’engager dans une démarche individuelle en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de santé publique, conformément aux avis et référentiels émis par la Haute Autorité de santé. L’approche économique des soins est au coeur du dispositif puisque le praticien se doit « de promouvoir des prescriptions moins onéreuses à efficacité comparable ». Il a des objectifs à remplir pour pouvoir recevoir une contrepartie financière, sachant que c’est l’assurance-maladie qui fournit les données permettant de savoir si les “cibles” ont été atteintes. C’est volontairement qu’il s’engage, en ayant conscience que l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie peut décider unilatéralement d’avenants à ce contrat.

Une annexe à cette décision a aussi été publiée au Journal officiel. Il s’agit du contrat type qui est le seul modèle reconnu par la loi. Ce document donne aussi les objectifs que devront atteindre en un an les médecins signataires comme, par exemple, réduire le nombre de leurs patients traités par des vasodilatateurs ou augmenter le nombre de patients traités par aspirine à la place d’autres antiagrégants plaquettaires. La prévention n’est pas en reste avec des mesures telles qu’obtenir que 65 % des patients ayant choisi le praticien signataire comme médecin traitant bénéficient d’un fond d’oeil annuel s’ils sont diabétiques.

Même si, en l’état actuel du contrat, le médecin peut le résilier à tout moment, il va être intéressant de voir quel capital confiance conservent encore les engagements de la Sécurité sociale aux yeux des médecins “libéraux”. Les praticiens n’ont aucune certitude quant à l’évolution des objectifs ou la contrepartie financière et pourraient craindre de se trouver pris au piège d’un dispositif paraissant attractif au début, mais se révélant leur être défavorable par la suite, comme a pu l’être le secteur 1 à la fin des années 80…

Étiquette d’information, couverture médiatique et mauvaise graisse : un effet temporaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Étiquettes, aliments, obligations légales et santéLes lois sur l’étiquetage des aliments évoluent régulièrement. Ces dernières années, il est de bon ton de répondre aux inquiétudes des associations de consommateurs en obligeant les fabricants à mettre plus d’informations sur les étiquettes de leurs produits. Les médias s’en font l’écho à chaque nouvelle décision. Les margarines hydrogénées (graisses trans), plus ou moins faciles à tartiner à température ambiante et tolérant les hautes températures ont remplacé petit à petit le beurre, surtout dans les aliments transformés pour des raisons industrielles et économiques. De plus, la mauvaise réputation des graisses saturées, censées favoriser les maladies cardio-vasculaires, a permis à ces graisses insaturées hydrogénées de s’imposer. Malheureusement, au fur et à mesure de leur utilisation, ces graisses trans se sont révélées plus toxiques encore que les graisses saturées.

En janvier 2006, aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a décidé que les étiquettes donnant les informations nutritionnelles sur les produits alimentaires afficheraient la teneur en graisse trans par portion. Il n’y a pas eu d’action gouvernementale de sensibilisation sur les graisses trans puisqu’il était prévu que la politique entre en vigueur, mais la couverture médiatique a suffi à faire prendre conscience aux consommateurs qu’il était important de faire attention lors de l’achat de denrées alimentaires. Une étude, publiée en avril 2009 dans la revue américaine de médecine préventive (American Journal of Preventive Medicine), réalisée par des universitaires, a évalué dans quelle mesure la couverture médiatique avait influencé les ventes de produits contenant des graisses trans, entre décembre 2004 et juin 2007, soit avant et après que les nouvelles contraintes d’étiquetage entrent en vigueur.

C’est une importante chaîne d’épiceries du comté de Los Angeles qui a fourni les chiffres des ventes des produits contenant des graisses trans. Les données relatives à la couverture médiatique proviennent d’instituts spécialisés. Des tests statistiques ont été effectués pour mesurer l’effet de la couverture médiatique sur le volume hebdomadaire des ventes de ces produits sur la période étudiée tous magasins confondus.

Les effets de la couverture médiatique ont été ressentis de manière significative pour deux des sept produits contenant des graisses trans avant que les nouvelles étiquettes ne deviennent obligatoires. Six de ces sept produits ont vu leurs ventes diminuer au moment où les mentions sur les étiquettes ont changé. Cette baisse a duré une semaine avant de s’estomper au fil du temps.
L’étude conclut que faire porter de nouvelles mentions sur les étiquettes des produits alimentaires, y compris en parallèle d’une campagne d’information dans les médias, n’a qu’un effet à très court terme et ne permet pas de faire changer les habitudes d’achat durablement, au moins concernant les produits contenant des graisses trans.

De nouveaux cancers liés à l’amiante devraient faire évoluer la législation sur les maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Un médecin du travail connaît les risques de l'amianteLe centre international de recherche sur le cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la santé. Sa politique générale est supervisée par des représentants des États participants et du directeur général de cet organisme. Le CICR a confirmé que l’amiante serait responsable de cancers du larynx ou des ovaires dans le cadre de ses travaux qui ont pour vocation première de rechercher les causes des cancers. Une fois identifiée comme cancérigène, une matière fait l’objet d’une monographie. Celle concernant l’amiante est sur le point d’être révisée, car une réunion de groupes scientifiques internationaux a conclu, en mars dernier, que le niveau de preuve d’un lien entre une exposition à l’amiante et les cancers du larynx et des ovaires était « suffisant ».

C’est sur le même type de données que les actuels tableaux des maladies professionnelles ont été établis. Les cancers de la plèvre et du poumon liés à une exposition à l’amiante sont, de nos jours, indemnisés sur la base de niveaux de preuve eux aussi « suffisants ». Certes, leur risque relatif est plus élevé, mais cela n’empêche pas l’amiante de se voir incriminé pour des cancers ovariens et laryngés. Pour des néoplasies de l’estomac, du colon, du rectum et du pharynx, le risque a été jugé « limité ».

Dans le monde du travail, l’amiante est connu pour ses risques cancérigènes. Ces nouvelles conclusions, quant au niveau de preuve, devraient néanmoins faire évoluer les tableaux des maladies professionnelles. À l’avenir, les employés exposés à l’amiante peuvent envisager d’obtenir une reconnaissance de l’origine professionnelle de ces pathologies, d’autant que les obligations en matière de surveillance et des examens de dépistage devraient eux aussi être amenés à évoluer.

Le médecin-conseil de l’EDF (Électricité de France)

Écrit par Bertrand Hue, Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Il existe un régime de Sécurité sociale propre aux entreprises électriques et gazières. Le contrôle de l’absentéisme des agents est confié à 101 médecins-conseils, encadrés par des médecins régionaux, qui interviennent pour le compte d’EDF (Électricité de France) sur l’ensemble du territoire. Ils ne doivent pas être confondus avec les médecins du travail.

Du matériel médical dans les grandes surfaces

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Fauteuil roulant en vente en grande surfaceLa résistance d’un petit village gaulois n’y aura pas suffi, le Conseil d’État a décidé qu’il n’était pas question d’interdire à une grande surface de vendre du matériel médical pris en charge par la Sécurité sociale dans son rayon parapharmacie. L’histoire a commencé en Bretagne, où une enseigne de la grande distribution avait pour projet d’agrandir sa parapharmacie pour y vendre des fauteuils roulants et autres matériels, y compris ceux délivrés sur ordonnance et pris en charge par l’assurance-maladie. La Chambre syndicale des pharmaciens du Finistère et un pharmacien proche de la grande surface ont immédiatement fait un recours en Conseil d’État. Mais ce dernier a suivi la commission nationale d’équipement commercial (CNEC) qui avait accepté l’extension du rayon parapharmacie en rejetant la requête du monde de la pharmacie.

À un moment où le commerce prend de plus en plus le pas sur la santé, cette décision n’a rien d’étonnant. Il faut dire que la grande distribution a toujours su s’adapter à la législation, tirer avantage de chacune des failles des textes réglementaires ou séduire les organismes privés ou publics chargés censés défendre la santé publique. Cette fois, elle a réussi à obtenir l’agrément de la caisse régionale d’assurance-maladie qui s’est ainsi retrouvée aux côtés de la grande distribution dans sa lutte contre le monopole des pharmaciens sur certains produits.

Les pharmaciens acceptent de plus en plus la tâche de conseil et d’acteur de soins que leur confie le gouvernement par le biais de la vente libre de médicaments et l’automédication au détriment des seules compétences des médecins. Il n’est donc pas étonnant de voir que le pouvoir politique, dans le même temps, décide de s’en prendre aux compétences des pharmaciens en estimant qu’elles peuvent être déléguées à d’autres. La formation initiale des uns et des autres n’a depuis longtemps plus d’importance quand la santé est vue comme un commerce.

Si, pour du matériel médical neuf, des questions se posent quant à la nécessité de faire appel à un professionnel qualifié pour sa vente, personne ne semble s’inquiéter du matériel d’occasion. En effet, sur des sites d’enchères en ligne, il est possible d’acheter du matériel, comme un lit médicalisé, sans contrôle. Les contraintes reposant sur les établissements de santé et les professionnels sont chaque jour un peu plus lourdes, alors que dans le même temps du matériel médical d’occasion peut s’acheter et se vendre sans contrôle sanitaire sur Internet. Que le lit médicalisé ait servi à un patient décédé d’une maladie contagieuse, qu’il ait été désinfecté ou non, peu importe ! Le commerce n’a pas de limites…

Remboursement du VSL ou de l’ambulance et médecin le plus proche

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Refus de remboursement de l'ambulance ou du VSLSi, en théorie, le patient peut encore choisir librement son médecin, son hôpital ou sa clinique et son ambulancier, en pratique le tableau n’est pas si idyllique. Depuis quelques années, le choix du malade doit prendre en compte un facteur économique non négligeable : le remboursement des prestations. Malheureusement, bien peu d’assurés connaissent le mode d’emploi des bons de transport, même si la Sécurité sociale a fait de gros efforts de communication à ce sujet ces dernières années. S’il est logique de lutter contre de nombreux abus, cette situation comporte néanmoins plusieurs paradoxes.

L’extrême tolérance qui existe vis-à-vis des patients présentant une affection de longue durée (ALD) est l’un d’eux. Un patient en ALD ne comprend pas que l’on puisse lui refuser un bon de transport alors qu’il vient consulter pour un problème de santé sans rapport avec cet ALD. Lorsque le médecin ne se laisse pas intimider, il arrive fréquemment que le patient se plaigne auprès de sa caisse primaire d’assurance-maladie. De façon surprenante, il y trouve une oreille très souvent compatissante. La suspicion envers le praticien l’emporte face à la réglementation imposée par les propres services de l’agent. La situation du médecin gendarme et préposé de l’assurance-maladie en lassant certains, il arrive que des médecins remettent un bon de transport en mentionnant sur celui-ci « Fait à la demande de l’intéressé », sans cocher les mentions autorisant la prise en charge. Pour des raisons difficilement explicables, de très nombreux patients reconnaissent réussir à obtenir le remboursement grâce à ce sésame, sans que n’aient été prises en compte les mentions du praticien…

Autre paradoxe : celui lié à l’obligation faite au patient de se rendre chez le médecin le plus proche de chez lui, alors même qu’il est libre d’en choisir un plus éloigné, pour bénéficier de la prise en charge complète du transport en rapport avec son problème de santé. L’article R 322-10-5 du code de la santé publique stipule en effet que « Le remboursement des frais de transport […] est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. »
Dans ce cas, c’est entre la caisse d’assurance-maladie et les patients qu’ont lieu les tensions et c’est dans le contexte d’un refus de prise en charge de la totalité de la distance parcourue par un ambulancier qu’intervient la jurisprudence suivante.

Les faits : une caisse primaire d’assurance-maladie a limité la prise en charge de transport à la distance entre le domicile d’une assurée et le lieu d’exercice du spécialiste le plus proche, alors que cette patiente avait choisi de continuer à se faire suivre par un médecin exerçant plus loin. S’agissant d’un problème neuropsychiatrique, elle disposait d’un certificat médical expliquant qu’il était préférable qu’elle continue à être suivie par la même équipe. Son choix pouvait donc sembler légitime. L’assurée a donc porté l’affaire devant la commission de recours amiable de l’assurance-maladie qui l’a malgré tout débouté. Mécontente de cette décision, la patiente a fait appel au tribunal des affaires de Sécurité sociale qui, cette fois, lui a donné raison.
On aurait pu croire la chose réglée, mais la caisse d’assurance-maladie s’est pourvue en cassation. Bien lui en a pris puisque le jugement a été cassé (pourvoi no 08-10980). Cette décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2009 explique que ce n’est pas au tribunal de juger du bienfondé d’un tel refus de prise en charge en cas de problème médical, mais que ce problème doit aboutir à la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le patient qui conteste la limitation de la prise en charge, pour des raisons médicales, de ses transports sanitaires doit donc passer devant un médecin expert.

En exerçant son libre choix d’un praticien éloigné de chez lui, sans motif médical particulier, un patient ne sera que partiellement remboursé de ses transports. Pour se sentir en confiance, le patient devra accepter une moins bonne prise en charge. Cela revient à considérer que la relation médecin patient n’est pas un élément essentiel dans la prise en charge thérapeutique. Le bien-être du patient est-il pourtant vraiment secondaire ?

L’Angleterre n’est pas favorable au tourisme médical en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les anglais et le tourisme médicalSuite à une enquête publique réalisée auprès des citoyens de l’Union européenne, la Commission européenne a adopté un projet de directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers en août 2008. Jusque-là, seule une jurisprudence incomplète, établie pour des questions préjudicielles par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), obligeait les États à évoluer sur la question des remboursements des soins par l’assurance-maladie d’un ressortissant d’un pays de l’Union pour des soins effectués dans une autre région communautaire. Par exemple, la loi française a été modifiée par le décret no 2005-386 du 19 avril 2005 pour reconnaître le droit des patients de l’Hexagone à la prise en charge des soins reçus hors de France. Ce texte a fait suite à la circulaire DSS/DACI nº 2001-120 du 1er mars 2001 relative au remboursement des frais d’optique engagés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et de l’espace économique européen, sans autorisation préalable de la caisse d’assurance maladie d’affiliation, intervenue après des décisions de la CJCE concernant le remboursement des lunettes ou des soins d’orthodontie réalisés hors d’un service hospitalier au sein de l’Union européenne.

Il est évident que les organismes de remboursement de soins, les professionnels de santé et même le pouvoir politique de certains États de l’Union ne voient pas cela d’un bon oeil. Le Royaume-Uni, rarement considéré comme europhile, fait partie de ceux-là, même si les choses évoluent. Un article de Rory Watson publié le 24 février 2009 dans le British medical journal (BMJ 2009;338:b810) et intitulé New law is needed to clarify right to be treated in another European country, Lords committee says explique qu’un influent comité de la Chambre des Lords a publié un rapport affirmant son soutien aux initiatives prises par la Commission européenne pour qu’il soit plus facile pour les patients d’aller se faire soigner dans un autre pays de la communauté européenne.
Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un sujet sensible ayant des implications politiques, financières et médicales, le rapport recommande que toute future loi soit revue au bout de trois ans.

Si la Chambre des Lords approuve le principe reconnaissant le droit aux citoyens anglais d’aller se faire soigner à l’étranger, elle préférerait que le patient soit obligé de recevoir l’autorisation préalable de son service de santé ou de sa compagnie d’assurance médicale avant d’aller recevoir les soins. Un tel système, selon elle, permettrait de protéger les ressources financières des systèmes de santé nationaux, tout en laissant la possibilité aux cliniciens anglais d’expliquer aux patients les options locales qui s’offrent à eux.

Dans le même temps, elle s’oppose à la proposition tendant à ce que les patients fassent l’avance des frais pour le traitement pour être ensuite remboursés. Ce serait pour des raisons sociales que cette décision est intervenue. Elle vise à ne pas exclure des traitements transfrontaliers les personnes n’ayant pas les moyens de faire cette avance de frais. Le comité de la Chambre des Lords voudrait qu’une fois l’autorisation donnée, il soit possible de transférer les fonds nécessaires à l’État où le traitement sera effectué. Face aux difficultés administratives engendrées par un tel système, est-ce vraiment la meilleure solution pour simplifier la vie aux citoyens qui auraient choisi d’aller recevoir des soins loin du Royaume Uni ?

Face à l’incertitude quant aux soins qui pourraient être dispensés loin du fabuleux système de santé anglais, la Chambre des Lords affirme qu’une loi en la matière devrait s’assurer que les patients sont conscients de leurs droits, qu’ils sont informés de la qualité des soins qu’ils peuvent en attendre et qu’ils sont bien informés sur la façon de déposer une plainte si cela est nécessaire. La confiance règne…

La future directive européenne sur les soins transfrontaliers en est encore à l’état de projet, mais les choses devraient se préciser le 12 mars 2009, après le vote de plusieurs centaines d’amendements sur le sujet par l’un des comités du parlement européen. Le texte devra ensuite être approuvé par l’ensemble du Parlement et les gouvernements membres de l’Union européenne avant de pouvoir être transposé en droit national. La chambre des Lords semble préférer prendre les devants.

Dépassements d’honoraires et accidents du travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Accident du travail et dépassement d'honorairesDe nombreux spécialistes pensent qu’il est interdit d’appliquer un dépassement d’honoraires aux patients victimes d’un accident du travail. Il faut dire que le formulaire Cerfa no 11383*02 appelé « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » prévue à l’article L 441-5 du code de la sécurité sociale, que l’on peut télécharger sur le site de l’assurance-maladie, est habilement rédigé. Il y est en effet indiqué que la première partie du formulaire « permet à la victime de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels. » Mais que veut dire cette phrase ?

Pour le savoir, il suffit de s’en référer à l’article L 432-3 du code de la sécurité sociale qui définit le tarif des soins relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cet article stipule que ces tarifs sont ceux qui s’appliquent en matière d’assurance-maladie et que « Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L 162-35 et dans la mesure de ce dépassement. » Sachant que l’article L 162-35 est ainsi rédigé : « Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d’un assuré ou d’un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement. »

Très clairement, ces textes n’interdisent pas aux médecins de pratiquer un dépassement exceptionnel (DE) lorsque les circonstances propres à ce type de dépassement sont réunies. Il suffit au praticien de noter dans le dossier du patient les circonstances en question afin de pouvoir justifier le DE, si besoin. Les médecins à honoraires libres peuvent quant à eux demander un dépassement d’honoraires qui se justifie par le simple fait qu’ils sont en secteur 2 et qu’ils ne font que respecter la convention en pratiquant ainsi. Ils doivent, bien entendu, fixer ce dépassement avec tact et mesure. Le chapitre intitulé « L’accident du travail » et dédié aux médecins du site Ameli.fr reprend d’ailleurs ces éléments. Il y est indiqué que le médecin doit inscrire le DE éventuel sur la feuille d’assurance-maladie. Il y est aussi précisé que les dépassements d’honoraires [autres que le DE, NDLR] et les éventuels suppléments ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie. Ne pas être pris en charge ne veut pas dire être interdit…

En pratique, à condition de présenter au médecin l’attestation d’accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant que lui a remis son employeur ou la Sécurité sociale, le patient n’a pas à faire l’avance des frais pour la totalité de la partie correspondant au tarif conventionnel secteur 1 de l’acte réalisé par le praticien, pour le DE ou pour les indemnités kilométriques. Il doit, par contre, régler le montant du dépassement d’honoraires, si le médecin peut en bénéficier comme il a été vu au paragraphe précédent.
Si le patient n’est pas en mesure de présenter le formulaire Cerfa servant d’attestation, il se voit obligé de payer la totalité des sommes dues. Il sera remboursé des 100 % du tarif conventionnel par la Sécurité sociale dans un second temps, l’éventuel dépassement d’honoraires d’un médecin secteur 2 restant à sa charge.