Articles tagués ‘permis’

Médecins agréés par le préfet : ne pas confondre fonction publique et permis de conduire

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme, Perspectives

Un médecin donne son accord

L’expression « médecins agréés » prête parfois à confusion puisqu’elle désigne à la fois les médecins agréés pour la fonction publique et les médecins agréés pour les permis de conduire. Les deux agréments sont bien délivrés par le préfet, mais les rôles de ces médecins sont radicalement différents. Certains médecins peuvent néanmoins être agréés à la fois pour la fonction publique et pour les permis de conduire.

Lunettes, permis de conduire et chirurgie réfractive

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La forme

Tout le monde se souvient d’un célèbre slogan de la prévention routière qui claironnait qu’« au volant, la vue, c’est la vie ». Ne pas bien voir au guidon de sa moto ou derrière son volant fait courir un risque tant au conducteur qu’aux autres usagers de la route. Ce n’est donc pas un hasard si les affections visuelles sont parfois incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ou avec son maintien. Contrôle par l’examinateur au moment de passer le permis de conduire, visite médicale en cas d’affection et sanctions pour ceux qui roulent sans leur correction optique : la loi ne laisse que peu de latitude quand il est question de troubles visuels et de conduite d’un véhicule à moteur. Même ceux qui ont subi une chirurgie réfractive doivent tenir compte des textes s’ils ne veulent pas être verbalisés.

Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule léger

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

L’arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est une actualisation des conditions minimales en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile en ce qui concerne une série d’affections au rang desquelles figurent les troubles de la vision.
Cet arrêté est destiné à transposer en droit interne les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la Commission européenne du 25 août 2009 fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur. En effet, en application de ces directives, il existe une liste d’affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire un véhicule léger ou un véhicule lourd.

Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule lourd

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

L’arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est une actualisation des conditions minimales en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile en ce qui concerne une série d’affections au rang desquelles figurent les troubles de la vision.
Cet arrêté est destiné à transposer en droit interne les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la Commission européenne du 25 août 2009 fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur. En effet, en application de ces directives, il existe une liste d’affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire un véhicule léger ou un véhicule lourd.

Alcool, conduite et licenciement

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Boisson, conduite et licenciementL’alcool n’est pas seulement néfaste pour la santé, il l’est aussi pour la conduite automobile. Ceux qui ont besoin de leur permis de conduire pour exercer leur métier savent qu’il suffit que celui-ci soit suspendu pour conduite sous emprise de l’alcool pour être licencié, même si le constat d’ivresse au volant a été fait en dehors des heures de travail. Il leur arrive donc de cacher ce type de mésaventures à leur employeur et de trouver un moyen pour continuer leur activité.

Pour sauver son emploi, le délégué régional d’un « fournisseur de style de vie », dont le permis avait été suspendu pour conduite en état d’ivresse, a fait appel à d’anciens collaborateurs pour le conduire chez ses clients avec son véhicule de fonction. Après s’en être rendu compte, son employeur l’a licencié en raison des incidences professionnelles de l’infraction routière (impossibilité de travailler et atteinte portée à l’image de l’entreprise). Mais comme pour que des faits commis dans le cadre de la vie privée puissent entraîner un licenciement, il faut que, par leur nature, ils se rattachent à la vie professionnelle ou qu’ils créent un trouble objectif à la vie de l’entreprise, les prud’hommes et la cour d’appel de Toulouse avaient condamné l’entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estimaient que l’employé était « en mesure de poursuivre l’exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l’entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ».

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une décision du 22 septembre 2009 (nº de pourvoi : 08-42304) n’a pas suivi les conclusions de la cour d’appel. Pour la Cour de cassation, « le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction » et l’employeur n’était pas tenu d’accepter que des tiers conduisent un véhicule de l’entreprise.

Boire ou conduire, il est plus que jamais nécessaire de choisir…