Particularités des dispositifs médicaux « sur mesure »
Mis à jour le 15 juillet 2007
La notion de dispositif médical est définie principalement dans la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.
Mis à jour le 15 juillet 2007
La notion de dispositif médical est définie principalement dans la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux.
La prévisible pénurie de médecins dans l’héxagone et l’évolution des valeurs sociales, concernant le temps de travail, la qualité de vie et la féminisation de la profession, ont conduit à une évolution de la loi sur le salariat des médecins en cabinet privé.
Ouvrage collégial des plus intéressants que celui publié aux éditions Anthemis, sous le titre « Médecine et Droit » : ce livre de droit médical belge apporte des réponses documentées à des « questions d’actualité en droit médical et en bioéthique ». Confiés à des avocats, à des médecins et à des universitaires, les articles sont didactiques et d’un abord facile.
Explosion médiatique après la parution des décrets, en avril 2007, clarifiant les nouvelles possibilités offertes aux opticiens-lunetiers en matière de renouvellement d’une prescription de verres correcteurs. Du fantasme à la réalité, il y a bien souvent un gouffre. Il est apparu nécessaire d’étudier ce que la loi autorise réellement.
Nous rappelons ici les principales dispositions concernant le don d’organes que les médecins ont à connaître et qu’ils devront expliquer aux jeunes patients.
Les articles du Code de la santé publique qui sont cités sont volontairement présentés dans un ordre différent de celui où ils apparaissent dans la loi. Cela n’est pas très académique et pourra choquer les puristes, mais c’est une approche susceptible de dégager une autre vision des grands principes présents dans la loi. Le choix effectué n’est pas exhaustif.
Il n’y a rien de sentimental dans cette déclaration, simplement une situation due à l’évolution de la loi et du devoir d’information du médecin traitant. Il n’est pas le seul praticien concerné par cette mesure qui concerne les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Cela va-t-il permettre à la France de sortir de la situation de pénurie en matière de dons d’organes dans laquelle elle se trouve ?
Les praticiens ne sont pas mis en cause par le rapport 2006 de cet organisme qui fait le point sur l’évolution de la consommation et des prescriptions des stupéfiants et des substances psychotropes. Mais c’est la question que l’on peut se poser à la lecture de ce document : dealers à leur insu, bien entendu.
La loi no 2007-127 du 30 janvier 2007 apparaît être un gage de crédibilité pour les compagnies et mutuelles d’assurances couvrant les risques de responsabilité civile professionnelle médicale. Le principe de transparence semble enfin pouvoir être appliqué à la responsabilité civile médicale, puisque les résultats techniques des compagnies et mutuelles d’assurances vont être communiqués à divers organismes. Mais un problème de taille subsiste: la loi ne définit pas les bénéficiaires à terme de cette information si précieuse.
Même si, en fin d’examen, le médecin du travail signe un certificat d’aptitude, cela ne fait pas de lui l’exécuteur de directives patronales permettant une sélection des employés. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans une décision du 7 juin 2006. Le praticien a un rôle de prévention. Paradoxalement, bien que paraphant le certificat, il n’est pas un médecin d’aptitude.
La circulaire émanant d’un laboratoire pharmaceutique et concernant l’utilisation d’un gel urétral de xylocaïne afin de réaliser des anesthésies topiques de l’oeil a jeté un certain désarroi dans la communauté ophtalmologique et anesthésique. L’usage de ce produit en dehors des indications préconisées lors de l’autorisation de mise sur le marché est à l’origine de cette mise au point.